R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
198.1. La personne visée dans l’article 198 qui occupe un poste de cadre supérieur auquel s’applique la Directive concernant la gestion des effectifs d’encadrement supérieur (C.T. 145110 du 21 juin 1983) peut accepter de faire ajouter un nombre inférieur à celui qui lui serait autrement ajouté en vertu de cet article.
1984, c. 47, a. 140.